J.O. 15 du 18 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-52 du 13 janvier 2003 relatif au congé de présence parentale et modifiant le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux


NOR : FPPA0310000D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre délégué aux libertés locales,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 75 bis et 140 ;

Vu la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 20-X ;

Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territorial en date du 3 juillet 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - Le titre du décret du 13 janvier 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Décret no 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux »

II. - Après l'article 34-1 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, est ajouté un titre VI ainsi rédigé :


« TITRE VI



« DU CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE


« Art. 34-2. - I. - Le fonctionnaire est placé sur sa demande dans la position de congé de présence parentale, prévue à l'article 75 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

« La possibilité d'obtenir un congé de présence parentale est ouverte, au titre du même enfant, à la mère ou au père lorsque la maladie, l'accident ou le handicap graves d'un enfant à charge nécessite la présence de l'un de ses parents auprès de lui.

« Ce congé est accordé de droit par l'autorité dont relève l'intéressé.

« La demande de congé de présence parentale doit être formulée au moins quinze jours avant le début du congé, sur présentation d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de l'un de ses parents auprès de lui. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande, le fonctionnaire transmettant sous quinzaine le certificat médical susmentionné.

« Ce congé est accordé pour une durée initiale qui ne peut excéder quatre mois. Il peut être prolongé deux fois, dans la limite d'un an. La demande de renouvellement doit être présentée au moins quinze jours avant l'expiration de la période de congé de présence parentale en cours.

« Sur sa demande, le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé de présence parentale au profit de l'autre parent fonctionnaire pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale définie au précédent alinéa. La demande doit être présentée dans le délai d'un mois au moins avant l'expiration de la période du congé de présence parentale en cours.

« II. - L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.

« Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

« III. - Le titulaire du congé de présence parentale peut demander que la durée du congé soit écourtée pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

« Le congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.

« IV. - Un mois avant l'expiration de son congé de présence parentale, le fonctionnaire, afin d'assurer l'unité de sa famille, peut demander à être réintégré dans son ancien emploi, dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou dans l'emploi le plus proche de son domicile lorsque celui-ci a changé.

« Lorsque le fonctionnaire a demandé d'écourter la durée de son congé de présence parentale conformément au III ci-dessus, il est réintégré dans les mêmes conditions.

« Lorsqu'il est affilié à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement public d'origine peut, le cas échéant, demander, sans prise en charge financière, à ce centre de gestion de rechercher un reclassement dans un emploi répondant aux critères fixés au premier alinéa du IV du présent article . »

Article 2


I. - A l'article 24 (a) du décret du 13 janvier 1986 susvisé, après les mots : « au conjoint, » sont insérés les mots : « au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil desolidarité ».

II. - A l'article 24 (b) du décret du 13 janvier 1986 susvisé, après les mots : « au conjoint » sont insérés les mots : « , au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ».

III. - A l'article 24 (c) du décret du 13 janvier 1986 susvisé, après les mots : « son conjoint » sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ».

Article 3


Au début de l'article 30 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

« Le congé parental peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit. »

Article 4


Avant l'article 35 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, est ajouté le titre suivant :


« TITRE VII



« DISPOSITIONS DIVERSES »

Article 5


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 janvier 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian